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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-48

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Dans l’année qui suit leur sixième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les enfants de sexe féminin sont soumis à un examen réalisé par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme afin de constater d’éventuelles mutilations sexuelles. Cet examen ne donne lieu à aucune contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin, le pédiatre, le gynécologue-obstétricien ou la sage-femme atteste sur le carnet de santé́ mentionné à l’article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.

« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins généralistes, les pédiatres, les gynécologues-obstétriciens ou les sages-femmes la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, la contribution financière des familles, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

L’âge en moyenne auquel les mutilations sont pratiquées est difficile à déterminer tant les pratiques divergent en fonction de l’origine, de l’ethnie mais aussi du contexte particulier. Elles sont le plus souvent pratiquées chez les enfants en bas-âge, mais peuvent aussi avoir lieu plus tard, à l’occasion d’un mariage par exemple[1] ou en référence à un rite de passage à l’âge adulte. Globalement il est estimé qu’elles ont lieu pour les personnes aux origines africaines dans les zones à prévalence entre l’âge de cinq et 14 ans d’après l’association « Excision, parlons-en ! », voire même à partir de quatre ans selon l’association « Population Référence Bureau ».

Les enfants sont soumis à 20 examens médicaux obligatoires au cours des 6 premières années :

·       la surveillance de la croissance staturo-pondérale (évolution du poids et de la taille en fonction de l’âge) et du développement physique,

·       la surveillance psychomoteur,

·       la surveillance affective de l’enfant,

·       le dépistage précoce des anomalies ou déficiences,

·       et la pratique des vaccinations.

Ils permettent aux autorités sanitaires, dans le respect du secret médical, de s’assurer que chaque famille est en mesure de dispenser les soins nécessaires à leurs enfants. En cas de difficultés, une aide peut être proposée à la famille (par exemples, visite à domicile de puéricultrices, prévention). Dans cette optique, comme cela est déjà prévu dans le cadre bucco-dentaire[2] ou des vaccinations[3], il convient de prévoir que dans l’année qui suit leur sixième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les filles sont soumis à un examen réalisé par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme afin de constater d’éventuelles mutilations sexuelles.

Cette obligation sera réputée remplie lorsque le médecin, le pédiatre, le gynécologue-obstétricien ou la sage-femme attestera sur le carnet de santé de la réalisation des examens dispensés.

 

[1] Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – « La protection internationale et les mutilations génitales féminines »

[2] L’examen bucco-dentaire de prévention, obligatoire et gratuit, à six ans et à douze ans, qui figure à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, est un examen individuel effectué par un chirurgien-dentiste ou un stomatologiste dans un cabinet dentaire. Outre le diagnostic des pathologies éventuelles et le bilan des soins nécessaires, cet examen doit comprendre notamment une éducation et une motivation à la santé bucco-dentaire en collaboration étroite avec les parents, ainsi que des conseils personnalisés sur l’hygiène alimentaire et le rôle protecteur du fluor. Le souci de sensibilisation et d’éducation à la santé constitue une dimension importante de cette mesure. Le caractère obligatoire de cet examen et son inscription dans le carnet de santé de l’enfant constitue une forte incitation, comparable à celle qui existe notamment dans le domaine des vaccinations.

[3] Huit vaccins sont devenus obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Il s’agit des vaccins contre la coqueluche, l’Hæmophilus influenzæ b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole. Ce ne sont pas de nouveaux vaccins mais des vaccins qui étaient déjà recommandés dans le calendrier des vaccinations des nourrissons. Ils s’ajoutent aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qui étaient déjà obligatoires. Le parcours des vaccinations obligatoires des enfants au cours de leurs 18 premiers mois comprend 6 rendez-vous (à 2 mois, 4 mois, 5 mois, 11 mois, 12 mois et 16-18 mois) et 10 injections pour les protéger contre 11 maladies aux conséquences graves.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond