commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-39 rect. ter 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA et SAURY, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mme GOSSELIN, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le niveau de français des étrangers signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) fait l’objet d’une évaluation en plateforme d’accueil de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Si leur niveau de langue est inférieur au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL), une formation linguistique de 100 à 600 heures peut leur être prescrite. Cette formation obligatoire fait l’objet d’une prise en charge financière intégrale par l’État. L’OFII propose également des formations facultatives de 100 heures vers les niveaux A2 et B1 du CECRL, elles aussi intégralement prises en charge par l’État.
La présente loi entend, quant à elle, renforcer les obligations de l’employeur envers ses salariés allophones en ajoutant parmi les obligations de l’employeur (art. L. 6321-1 du Code du travail) la possibilité de leur proposer des formations linguistiques.
Or, depuis la loi du 5 septembre 2018, les entreprises ont l’obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par une contribution financière unique – cette contribution, initialement versée à des organismes spécialisés appelés opérateurs de compétences, est versée à l’URSSAF et aux caisses de la MSA depuis 2022. Il en résulte que le coût des formations linguistiques sera « pris en charge par l’entreprise directement ou bien par les opérateurs de compétences en utilisant la contribution versée par les entreprises au développement de la formation professionnelle continue » (selon les termes mêmes de l’étude d’impact de la présente loi, du 31 janvier 2023, p. 65).
Contrairement à la « complémentarité » affichée de ces différentes voies de formations (Ibid. p. 63), la présente loi renverse donc le principe de prise en charge par l’État des formations linguistiques dispensées aux étrangers, pour en faire supporter le coût aux employeurs. Ce coût s’avère d’autant plus élevé par l’assimilation de ces formations à un temps de travail effectif ouvrant droit au maintien de leur rémunération par l’employeur (art. 3, alinéa 4 de la présente loi, en réalité déjà satisfait par l’article L. 6321-2 et L. 6321-6 du Code du travail).
Le présent amendement a donc pour objectif de préserver le principe de financement par l’État de la formation linguistique des étrangers allophones en supprimant l’alinéa 2 de l’article 2 de la présente loi.