commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-37 rect. bis 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots : « fixé par décret »
Par les mots : « de 50 % ».
Objet
L’accélération de l’accès au marché du travail de demandeurs d’asile ressortissant de pays bénéficiant d’un taux de protection internationale élevé en France nécessite un partage précis et équilibré des compétences entre législateur et pouvoir réglementaire. Certes, la détermination du taux de protection internationale par le pouvoir réglementaire se justifie par la complexité de cette appréciation, qui dépend notamment du traitement des demandes accompli durant l’année civile échue.
En revanche, la détermination du seuil à partir duquel le taux de protection internationale permet au demandeur d’asile d’accéder sans délai à un emploi relève d’une appréciation moins complexe et produit des effets plus larges sur le marché de l’emploi. Compte tenu de la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, la fixation de ce seuil doit lui revenir, sauf à risquer la censure d’une incompétence négative par le Conseil constitutionnel. La fixation réglementaire de ce seuil aurait, en outre, pour conséquence de permettre aux autorités une régulation purement administrative des entrées immédiates sur le marché de l’emploi. Un tel pouvoir s’avère manifestement étranger à l’objectif du législateur dans la présente loi.
Le présent amendement a donc pour objectif de fixer, dans la loi, le seuil à partir duquel la protection internationale constatée envers des ressortissants étrangers permet leur accès direct au marché de l’emploi en France. Il fixe ce seuil à 50 %, conformément aux chiffres de référence et aux résultats de l’étude d’impact jointe à la présente loi (31 janv. 2023, p. 87, 89, 92).