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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-25 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Afin de déterminer le niveau de français requis pour la délivrance de chaque type de titre de séjour, le pouvoir réglementaire prend en considération les conclusions d’une étude d’impact relative aux effets de ce niveau d’exigence envers chacune des catégories de demandeurs.

Objet

La désignation du niveau de français requis pour la délivrance d’un titre de séjour relève du pouvoir réglementaire. En revanche, il revient au pouvoir législatif de rappeler les exigences du principe d’égalité et de proportionnalité des effets obtenus en fixant ce niveau de français.

Afin d’atteindre l’objectif d’intégration poursuivi par la loi, le niveau d’exigence fixé par le pouvoir réglementaire doit être déterminé, de manière précise et proportionnée, en distinguant les différences de situation susceptibles d’entraîner une variation du niveau exigé : situation de handicap, vulnérabilité de la personne concernée, âge de la personne concernée, niveau de scolarisation, type d’emploi recherché et de qualification requise.

Le présent amendement a donc pour objectif de renforcer la sécurité juridique de ce dispositif en écartant tout risque de discrimination et d’effets disproportionnés quant aux exigences de niveau de langue, grâce à une étude d’impact détaillée suivant les catégories de demandeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.