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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-142 rect. bis

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT, Mme Frédérique GERBAUD, M. BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. GROSPERRIN, SOMON, BOUCHET, MEURANT et POINTEREAU et Mmes BOURRAT et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité. »

Objet

Actuellement, l’article 388 du code civil prévoit que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

Cela apparait trop restrictif.

Cet amendement prévoit d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.