commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-9 3 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle-ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. »
Objet
Cet amendement vise à alléger la complexité et le coût de la préparation des attestations. Cette disposition est motivée par le coût très important du dispositif d’attestations prévu par l’article L. 441-1-1 du Code du commerce introduit par la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGALIM 2 ». Une seule attestation en amont des négociations commerciales suffira à attester de la part non négociable de l’évolution du tarif général de l’industriel. L’attestation en aval n’est pas incontournable au contrôle de l’effectivité de cette règle.