commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-33 rect. 7 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, Laure DARCOS, Nathalie DELATTRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes PUISSAT et BELRHITI, MM. BASCHER, HUGONET, Cédric VIAL, PELLEVAT, CHASSEING, CHATILLON, CHARON et DAUBRESSE, Mmes GARNIER et NOËL, MM. KLINGER, LAMÉNIE, GENET, SIDO, BELIN, BACCI, ANGLARS, GUERRIAU, BURGOA, Bernard FOURNIER, BOUCHET, LONGEOT, HOUPERT, DECOOL, DÉTRAIGNE, FAVREAU et CHAUVET, Mme MICOULEAU, MM. PEMEZEC, SAVARY et Alain MARC, Mme LASSARADE, MM. SOMON et REICHARDT et Mme LOPEZ ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
commandés, sur la base de chacune des commandes
par les mots :
manquants ou non conformes
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction de cet article afin d'éviter des effets pervers, notamment la réouverture du débat sur la nature juridique des pénalités définitivement tranché par le Sénat dans Egalim 2.
En effet, les pénalités logistiques disproportionnées et injustifiées imposées par les distributeurs à leurs fournisseurs sont une spécificité française. Les parlementaires tentent depuis des années d’y mettre fin. Dans cet esprit, l’article 3 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale instaure un plafond au montant du préjudice pouvant être invoqué par le distributeur. Il convient toutefois de préciser que l’assiette sur laquelle le plafond de cette indemnisation est apprécié est constitué des produits qui n’ont pas été livrés bien que commandés, ou qui sont affectés d’un défaut de conformité.