commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-31 rect. 7 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes FÉRAT, GRUNY, Nathalie DELATTRE et GARNIER, M. Daniel LAURENT, Mmes NOËL, Laure DARCOS, MICOULEAU et PUISSAT, M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CHARON, DAUBRESSE, Cédric VIAL, ANGLARS et HUGONET, Mme SCHALCK, MM. SAVIN, CHASSEING, BASCHER et GUERRIAU, Mme BELRHITI, MM. LONGEOT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BURGOA, DECOOL, DÉTRAIGNE, FAVREAU, CHAUVET, PELLEVAT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BACCI, Alain MARC et GENET, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, SOMON, REICHARDT, LAMÉNIE et BELIN, Mme LOPEZ et M. SIDO ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’accord sur les termes de la convention pour un, deux ou trois ans, le prix convenu entre les parties est applicable rétroactivement au 1er mars.
Objet
Cet amendement a pour objectif que le prix convenu pendant la période de prolongation s’applique rétroactivement au 1er mars. En effet, l’inflation du coût des matières premières alimentaires et industrielles - énergie, emballages, transports - met la chaîne d’approvisionnement sous forte pression et engendre des négociations commerciales particulièrement tendues. La période de prolongation introduite par la proposition de loi doit permettre le cas échéant de laisser aux parties une chance de parvenir à un accord pour l’exercice à venir, sous l’égide du médiateur compétent, quand bien même elles n’y seraient pas parvenues avant la date butoir du 1er mars. Pour autant, cette possibilité ne doit pas conduire les parties à bénéficier d’une application des conditions commerciales de l’année précédente pendant une durée allant au-delà du 1er mars. Par ailleurs, cela évite les difficultés liées aux modalités de détermination du prix des services convenus entre les parties, qui sont déterminés sur la base des prix deux fois nets.