commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-25 rect. 7 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY et Nathalie DELATTRE, M. KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. CUYPERS, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Cédric VIAL, BELIN et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. REICHARDT, SOMON, SAVIN, SIDO et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. GENET, Alain MARC et BACCI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. CHAUVET, FAVREAU, DÉTRAIGNE, DECOOL, HOUPERT et Daniel LAURENT, Mme GARNIER, MM. LONGEOT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BURGOA, ANGLARS et GUERRIAU, Mmes PUISSAT et BELRHITI et MM. CHASSEING, HUGONET, CHARON, BASCHER et DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 3 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. » ;
2° L'article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »
Objet
Avant la loi EGAlim 2, les grossistes étaient soumis à l’utilisation des clauses pénales pour leurs pénalités logistiques, tant avec leurs fournisseurs à l’amont qu’avec leurs clients à l’aval, sans que cela ne suscite de difficultés. Compte tenu de l’inadaptation d'Egalim 2 aux spécificités des grossistes, le présent amendement propose de revenir au régime applicable antérieur, à savoir l’application des articles 1226 et suivants du code civil relatifs aux clauses pénales, en excluant les grossistes du champ d’application des articles L.441-17 et L. 441-18 du code de commerce créés par Egalim 2 et qui prévoient un nouveau dispositif afin de tenter d’encadrer les pratiques en matière de pénalités logistiques usitées par la grande distribution vis-à-vis de leurs fournisseurs. La présente proposition de loi prévoit ainsi, à l’article 3 bis, de modifier ces articles L.441-17 et L.441-18 en plafonnant le montant de ces pénalités logistiques, au vu des montants pratiqués par la grande distribution.
En effet, cette réglementation, qui a été pensée pour réguler les relations commerciales avec la grande distribution, s’applique aux grossistes mais n’est pas adaptée à ce secteur d’activité.
Tout d'abord, les critères d’application des pénalités du code de commerce (rupture de stock ou préjudice subi) sont difficilement démontrables dans les entreprises du commerce de gros en raison de leurs spécificités.
En outre, les articles L.441-7 et suivant créent une distorsion des règles applicables par les grossistes entre leurs clients professionnels situés à l’aval et leurs fournisseurs situés à l’amont -desquels les grossistes sont les distributeurs. A l’aval, les clients des grossistes appliquent des pénalités logistiques sur le fondement juridique des clauses pénales (art. 1226 et s. du code civil). A l’amont, les grossistes peuvent très difficilement appliquer le régime des pénalités prévues aux articles L. 441-17 et suivant du code de commerce comme vu précédemment ; l’ajout d’un plafonnement à l’Assemblée nationale, sans réciprocité à l’aval en raison de la différence de régime applicable, ajoute une distorsion économique à la distorsion juridique, rendant la situation intenable pour les grossistes avec leurs clients professionnels qui attendent un niveau de services optimal.
A noter que les pénalités logistiques appliquées par les grossistes à leurs fournisseurs ne visent pas à obtenir un complément de revenu mais bien à garantir un niveau de service satisfaisant leur permettant, à l’aval, de répondre aux besoins de leurs clients, desquels ils portent le stock comme déjà indiqué.