commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-1 rect. bis 7 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, HENNO, BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mmes BILLON et GUIDEZ, M. LAFON, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et LÉTARD, MM. LEVI, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme JACQUEMET, MM. PELLEVAT, BACCI, BONNUS et LEFÈVRE, Mme CANAYER et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Avant l'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Au A du II, les mots : « de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « de produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce. » ;
2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaire » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » et au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;
4° Le 2° du III est ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;
5° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »
Objet
Comme nous avons pu le constater dans les différentes crises internationales que nous venons de connaitre, la souveraineté alimentaire, industrielle et productive est un impératif pour notre pays et pour l’Europe. Il s’agit de préserver nos approvisionnements et nos emplois sur le territoire national.
EGAlim 1 et 2 ont tenté d’encadrer les relations et pratiques commerciales entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution afin d’assurer la vente au juste prix par les agriculteurs des produits alimentaires.
La mise en place du seuil de revente à perte plus 10% a eu pour conséquences des modifications dans les pratiques commerciales et les négociations qui peuvent avoir lieu entre les industriels et la grande distribution.
Protéger le pouvoir d’achat des Français, c’est surement contrôler l’inflation mais cela passe surtout par donner un salaire durable aux Français ; pour cela, il faut soutenir et protéger nos entreprises, PME et ETI.
Les produits d’entretien et d’hygiène-beauté ne sont pas protégés par les dispositifs d’EGAlim : ils ont vu leurs taux promotionnels exploser, pour atteindre en moyenne plus de 45 %, soit plus du double de celui des produits alimentaires.
Le Code de commerce doit permettre que l’ensemble des produits de grande consommation soient soumis aux mêmes principes de négociation dès lors qu’ils sont en relation commerciale avec des distributeurs qui sont eux même soumis aux dispositifs EGAlim 1 et 2.
Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 441.4 du code de commerce, qui rappelle que les Produits de Grande Consommation (PGC) sont « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».
Alors que les coûts de production des produits d'entretien et d’hygiène-beauté ne cessent d’augmenter à cause de l’inflation, le présent amendement vise à protéger la valeur dans le secteur des produits d’hygiène, de beauté et des produits d’entretien de la maison en remédiant aux effets collatéraux non voulus de la lois EGAlim 1 et 2.
Cet amendement étend à tous les PGC l’encadrement des promotions, dans les conditions prévues dans l’article 125 de la loi ASAP.