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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-97

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON


ARTICLE 16


L’article 16 est rédigé comme suit :

« I. - Au plus tard au 1er janvier 2026, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » créé par l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au même article, aux moyens de l'établissement public de l’Etat dénommé « Grand Paris Aménagement » et mentionné à l’article L. 321-29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-41 du même code.

II. - La mise en œuvre de ces dispositions n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de l’établissement public dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».

III. - A compter de la mutualisation organisée en application du I et par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 précitée, le directeur général de la « Société de livraison des ouvrages olympiques » est nommé conformément aux conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

IV. - La « Société de livraison des ouvrages olympiques » est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation sont prévues par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a créé l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des olympiques et paralympiques » (SOLIDEO).

Cet établissement a non seulement pour mission de garantir la livraison de l’ensemble des ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux dans les délais fixés par le Comité International Olympique, mais aussi, de participer au financement de tout ou partie de leurs coûts.

Pour l’exercice de sa mission, la SOLIDEO coordonne et encadre les maîtres d’ouvrage chargés de concevoir, de réaliser et de rénover les ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle peut également assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certaines de ces opérations et se substituer, le cas échéant, à un ou des maîtres d’ouvrage défaillants (Phase Jeux).

A l’issue des jeux paralympiques, l'établissement a pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et opérations dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales (Phase Héritage). Cette Phase Héritagedonnera lieu à des travaux de reconversion, par nature d’une ampleur et d’un volume réduits, et se déroulera principalement jusqu’à la fin d’année 2025 avec certaines opérations s’étirant jusqu’en fin d’année 2028, date d’achèvement de l’ensemble de ses missions.

Dans un souci de rationalisation des moyens et de maintien de la gouvernance de l'établissement pour la réalisation de la Phase héritage, l’objectif du projet de loi est de permettre à la SOLIDEO d’avoir recours aux moyens d’un autre établissement public de l’Etat pour l'exercice des missions fixées par l’article 53 de la loi du 28 février 2017.

Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. Les missions et le périmètre d’intervention géographique de cet établissement permettent d’envisager une mutualisation de moyens entre la SOLIDEO et Grand Paris Aménagement, en particulier pour l’achèvement de la Phase héritage.

Cette mutualisation s’appuie sur l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme qui autorise les établissements publics fonciers et d’aménagement de l’Etat à mutualiser des moyens pour la réalisation de tout ou partie de leurs missions. Si la SOLIDEO dispose bien des compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement lorsqu’elle assure la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, elle ne peut être qualifiée comme tel au sens au chapitre 1er du titre II du livre III du code de l'urbanisme.

Il est donc nécessaire de modifier la loi pour permettre l’application des dispositions de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme à la SOLIDEO.

Au titre de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme, il est prévu que les modalités de recours aux moyens soient définies par convention passée entre les établissements et approuvée par leurs conseils d’administration respectifs. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

Les statuts de ces établissements seront modifiés par décrets qui pourront également prévoir que les établissements concernés conservent un directeur général en propre, ou ont le même directeur général ou qu’un directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens (GPA) est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens (Solideo).

Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens (personnel, biens mobiliers, contrats, etc…), l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme prévoit que les conditions de ce transfert doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés.

A cet égard, un transfert de tout ou partie du personnel de la SOLIDEO n’est pas un préalable obligatoire à la mise en place de la mutualisation.

L’article L 321-33 du code de l’urbanisme dispose qu’en cas de mutualisation, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.

Enfin, le projet d’article organise la dissolution et la mise en liquidation de la SOLIDEO au plus tard le 31 décembre 2028 et renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour en fixer les modalités.