commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 220 ) |
N° COM-90 16 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce un contrôle sur l'application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. – Alinéa 30
1° À la première phrase, remplacer les mots :
régulièrement informée
par les mots :
informée tous les trois mois
2° Au début de la dernière phrase, remplacer le mot :
Il
par les mots :
L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le décret
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Cet amendement, qui concerne le suivi et l’évaluation de l’expérimentation, prévoit, d’une part, que la CNIL exerce un contrôle de l’application des traitements. En l’état des textes en effet, certaines des exigences posées par l’article 7 ne découlent pas directement du règlement général sur la protection des données (RGPD) ou de la n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la CNIL ne dispose en conséquence pas de la compétence pour les contrôler – c’est par exemple le cas du caractère représentatif des données ou encore des garanties visant à prévenir et à identifier l’occurrence de biais et d’erreurs. Il convient donc de prévoir expressément ce contrôle de la CNIL sur l’application de l’ensemble de cet article. La CNIL serait également informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et se verrait transmettre le rapport final d'évaluation de l'expérimentation.
L’amendement propose en second lieu d’associer des parlementaires à l’évaluation de l’expérimentation, ce qui nécessite une mention dans la loi.