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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-88

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

évènements

par les mots :

signalements des événements prédéterminés détectés

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

III. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

arrêté

par le mot :

interrompu

IV. – Alinéa 17

Après le mot :

doit

insérer les mots :

en outre

V. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.

VI. – Alinéa 18, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

second alinéa du

2° Remplacer le mot :

du

par les mots :

prévues au

VII. – Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation

Objet

Cet amendement propose de renforcer les garanties dans la phase de développement du traitement.

Il prévoit ainsi, d’une part, un accompagnement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le développement des traitements, que ceux-ci soient développés par l’État ou par des tiers.

L’amendement prévoit, d’autre part, que le traitement doit comporter des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation, ce qui permet de donner une traduction concrète au fait que ces traitements demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

Enfin, l'amendement précise que les images pouvant être réutilisées comme des données d'apprentissage ne peuvent l'être que jusqu'à l'expiration de leur durée de conservation.