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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-63 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?alinéa 1er de l?article L 2251-9 est remplacé par 4 alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Si des éléments objectifs laissent à penser qu?une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l?alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l?absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents de la SUGE et du GPSR, pour rendre leur mission plus efficace, de réaliser des palpations de sécurité en l?absence d?arrêté constatant des circonstances particulières ou instaurant un périmètre de protection lorsqu?il apparaît, au regard d?éléments objectifs, qu?un individu pourrait être porteur d?objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Il s?agit de rendre leur mission de prévention plus effective. Subordonner la réalisation de palpations de sécurité à une décision administrative préalable ne répond qu?imparfaitement à la réalité du risque qui menace les voyageurs, les personnels et les usagers des gares et qui peut être inattendu.

Cet amendement fait figurer cette disposition dans le code des transports sans renvoi au code de sécurité intérieur dans la mesure où tous les autres pouvoirs de la SUGE et du GPSR sont définis dans le code des transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond