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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-61 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I ? Après l?alinéa 9 de l?article L 2242-4 du Code des transports est insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° De monter ou de s?installer sur un véhicule de transport, de l?utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l?extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation »

II ? L?article L 3116-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le mot « et » est remplacé par « , ».

2° Après le mot « 5° » sont ajoutés les mots « et 10° ».

Objet

La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s?est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l?avènement des youtubeurs.

Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d?un train ou d?un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l?instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.

Ce phénomène s?est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu?ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d?individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d?adrénaline. La portion Passy ? Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le « spot » le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel.

Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames. Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d?accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet.

Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s?accrocher à l?arrière d?un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu?il circule, à l?image du ski nautique par exemple.

Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s?adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s?exposent, et qui sont tout aussi importants dans telle ou telle situation exposée ci-avant.

Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la viralité du phénomène.

Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics. En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu?ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d?exploitation tant aux entreprises qu?aux usagers.

Il conviendrait toutefois, au vu des éléments exposés précédemment et dans une logique avant tout dissuasive, de réprimer plus sévèrement ces comportements : les regrouper sous un délit spécifique, applicable aussi bien au transport ferroviaire ou guidé qu?au transport routier de personnes, semblerait à même de mieux endiguer ces phénomènes.

Il est par conséquent proposé d?intégrer ce nouveau délit à l?article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport. Par suite, il faudrait en toute cohérence supprimer les contraventions évoquées ci-avant.

Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, il s?agirait de prévoir l?application de cette infraction au transport routier, par renvoi de l?article L.3116-3 du Code des transports à l?article L.2242-4 tel que sanctionnant spécifiquement le train surfing.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond