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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-59 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa de l?article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots « les agents de police municipale » sont insérés les mots « et les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport ».

II ? Au premier alinéa de l?article L 241-2 de la sécurité intérieure, après les mots « par le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots « ou la société de transport leur délégant une mission de sécurité ».

III - Au troisième alinéa de l?article L 241-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots « des agents de police municipale » sont insérés les mots « et les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport ».

IV ? Au début du 6ème alinéa de l?article L 241-2 du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots « lorsque l'autorisation mentionnée au premier alinéa concerne les agents de police municipale, elle » sont ajoutés au début du 6ème alinéa du même article L. 241-2.

Objet

L?article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l?harmonisation de l?utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l?administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l?usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l?expérimentation de seulement 2 ans prévue par l?article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s?était achevée le 3 juin 2018.

Les caméras permettent d?apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d?apporter la preuve du bienfondé d?une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise à autoriser l?utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond