Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-58 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l?article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

Après les termes « l?article L. 2241-1 » sont insérés les termes suivants :

« et par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport autorisés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le Préfet de Police »

Objet

Afin de garantir la sécurité et l?ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport, sous réserve qu?ils soient autorisés à cette fin par le Préfet, à disposer d?un pouvoir d?injonction de descendre d?un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu?une gare routière ou l?accès à un véhicule de transport, à l?encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l?ordre public ou à l?encontre des personnes refusant de se soumettre à l?inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond