commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 220 ) |
N° COM-53 rect. bis 18 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Les alinéas 2 à 4 de l?article L2241-2 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l?ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I de l?article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l?auteur de l?infraction le temps strictement nécessaire à l?arrivée de l?officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
Si le contrevenant se trouve dans l?impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l?État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d?État afin qu?ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l?article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d?un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d?identité et au 11° du I de l?article R. 611-5 du code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile.
Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d?un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d?emprisonnement et de 7 500 ? d?amende.
Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l?identité du contrevenant ne peut être établie, l?agent mentionné aux 4°, 5° ou 6° du I de l?article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l?agent de conduire l?auteur de l?infraction devant lui aux fins de vérification d?identité, dans les conditions prévues à l?article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d?identité. »
2° Après l?article L2241-2-1 insérer un article L 2241-2-2 ainsi rédigé :
« Pour s?assurer de la véracité des adresses déclarées par les contrevenants lors de la constatation des infractions mentionnées aux l'articles L. 2241-1, L. 2241-2 et L. 2241-5, les agents spécialement désignés des postes de commandement des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent accéder, à la demande des agents assermentés mentionnés au I 5° de l?article L. 2241-1, aux nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des personnes enregistrées dans le système d?immatriculation des véhicules.
Lorsque l?adresse déclarée par un contrevenant en application de l?article L-2241-2 diffère de celle connue dans le fichier national des immatriculations, les agents spécialement désignés des postes de commandement mentionnés au premier alinéa peuvent communiquer cette donnée à l?agent assermenté qui en a fait la demande, pour l?établissement du procès-verbal d?infraction. »
Objet
Le 23 juillet 2019, le Conseil d?Etat a émis un avis défavorable sur le projet de décret pris en application de l?article L. 2241-2-1 du Code des transports, remettant en cause la désignation de la société par actions simplifiée unipersonnelle VACS en tant que personne morale unique chargée, en application de l?article L. 2241-2-1 du Code des transports, d?assurer les communications entre les exploitants de services de transports et les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale et, ainsi, de gérer la plateforme de fiabilisation des données des contrevenants.
A ce jour, la procédure de fiabilisation des données créée par la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 n?est donc toujours pas effective, faute de pouvoir appliquer aisément l?article L2241-2-1 du code des transports.
La nécessité de fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant se fait pourtant de plus en plus pressante. En effet, si en 2019, 2,4 millions de PV ont été dressés par la SNCF pour un montant de 275 millions d?euros, seulement 22 millions d?euros ont été recouvrés dans les délais légaux, faute pour une majorité des PV d?être dressés sur la base d?informations (identité, adresse) fiables.
La présente mesure propose donc de simplifier la rédaction de l?article L. 2241-2-1 du code des transports en confiant à l?Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) le rôle de traiter les demandes des exploitants afin que la procédure imaginée par la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 puisse voir le jour.