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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-52 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L?alinéa 1er de l?article L 2241-10 du code des transports est ainsi modifié :

Les auteurs d?infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu?aux contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité. Ils doivent, pour cela, être porteurs d'un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

2° Le dernier alinéa de l?article L 2241-10 est supprimé. »

Objet

L?article L. 2241-10 du code des transports fait obligation aux voyageurs d?être porteurs d?un document d?identité lorsqu?ils sont sans titre de transport, ou lorsqu?ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Les mineurs accompagnés par un majeur ne sont pas soumis à cette obligation.

 

Cette disposition a été introduite dans le code des transports par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 afin d?apporter une réponse à la problématique récurrente des contrevenants ne justifiant pas de leur identité.

 

Le texte ne couvre cependant pas toutes les situations rencontrées par les agents chargés de faire respecter la police du transport ferroviaire et devrait donc être modifié.

 

En effet, il limite l?obligation d?être porteur d?un document d?identité aux seuls contrevenants tarifaires, alors que tous les auteurs d?infractions à la police du transport devraient être concernés par une telle obligation : les auteurs d?infractions tarifaires, mais également les auteurs d?infractions de comportement (non-respect de l?interdiction de fumer, souillure, ivresse, tapage, etc.).

 

Par ailleurs, il ne fait peser cette obligation que sur les seuls « passagers », alors que tous les contrevenants à la police du transport devraient être concernés, qu?ils commettent leurs infractions à bord des véhicules ou dans les emprises.

 

Enfin, il ne fait pas peser cette obligation sur les mineurs accompagnés alors même qu?ils sont parfaitement susceptibles (comme les mineurs voyageant seuls et comme les majeurs) de faire l?objet d?une verbalisation et de devoir justifier de leur identité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond