commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 220 ) |
N° COM-43 16 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Après le mot :
consentement
insérer le mot :
exprès
Objet
La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l'accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.
S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose de reprendre la garantie reposant sur le recueil du consentement exprès des personnes, par symétrie aux dispositions en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure.