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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-41

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I- Alinéa 6

Après le mot :

spectateur

insérer les mots :

ou de participant

II – Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A titre temporaire, en vue de la tenue de la coupe du monde de Rugby en 2023 et des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le deuxième alinéa s’applique à l’accès de toute personne à un autre titre que celui de spectateur.

Objet

L’article 10 du projet de loi ajoute les participants aux personnes dont l’accès est subordonné à une autorisation de l’organisateur délivrée après enquête préalable de l’autorité administrative.

Le titre de participant recouvre les acteurs, les sportifs mais aussi leurs équipes ainsi que les autres personnes participant au bon déroulement de l’évènement. En conséquence, à l’exception des spectateurs, l’intégralité des personnes accédant aux lieux concernés, quels que soient leur statut et leurs fonctions, devront faire l’objet d’une enquête administrative.

En l’espèce, une telle évolution conduira à élargir de manière très substantielle le périmètre des personnes concernées par ces dispositions. Selon l’étude d’impact, cette extension représente environ 50.000 à 60.000 participants pour les seuls JOP 2024.

Un tel élargissement du périmètre de l’enquête administrative est concevable pour assurer la sécurité publique dans un contexte où la menace terroriste demeure à un niveau élevé alors que la France va organiser dans les prochains mois plusieurs évènements d’ampleur internationale.

En outre, la procédure retenue permettra de répondre positivement à la demande du CIO.

Cependant, le maintien de cette extension particulièrement significative au-delà de ces évènements n’est plus justifié et pose directement la question de la proportionnalité de la mesure si elle venait à être pérennisée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à limiter dans le temps l’extension exceptionnelle de la procédure de criblage envisagée par le projet de loi.