commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 220 ) |
N° COM-34 16 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 13
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’utilisation des modèles conçus lors de la phase d’apprentissage sont conditionnée à l’obtention d’un niveau de performance suffisamment élevé à son issue, tant en comparaison de l’état de l’art qu’au regard des besoins des équipes opérationnelles.
Objet
Si l’article 7 du projet de loi insiste sur la fiabilité des données, l’objectivité et la pertinence des critères d’apprentissage ainsi que sur la stricte nécessité des méthodes appliquées, il convient de compléter ces garanties en prévoyant que les modèles conçus lors de la phase d’apprentissage sont conditionnés à l’obtention d’un niveau de performance suffisamment élevé à son issue, tant en comparaison de l’état de l’art qu’au regard des besoins des équipes opérationnelles.
En particulier, la CNIL recommande que ce niveau de performance soit évalué au regard de l’impact potentiel pour les personnes que peuvent avoir par exemple un faux positif ou un faux négatif à la sortie du traitement algorithmique.