CS Risque incendie |
Proposition de loi Lutte contre le risque incendie (1ère lecture) (n° 206 ) |
N° COM-133 24 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, Mme LOISIER et MM. Pascal MARTIN et BACCI, rapporteurs ARTICLE 11 |
I. Alinéa 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêt, l’assureur, s’il est établi que l’assuré ne s’est pas conformé aux obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, pratique, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d’un montant maximum de 10 000 euros.
II. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Les références : « L. 131-12, L. 131-14 à L. 131-18, L. 134-4 à L. 134-12, L. 135-2, L. 162-2, L. 163-4 à L. 163-6 » sont remplacées par la référence : « L. 134-4 ».
Objet
Cet amendement de clarification vise à s’assurer que la disposition prévue par l’article 11 –modification de l’article L. 122-8 du code des assurance pour rendre la franchise obligatoire dans les contrats d’assurance en cas de non-respect d’obligations inscrites dans le code forestier et doubler son montant maximal, de 5 000 à 10 000 euros, dans le cas où les dommages garantis procèdent d’un incendie de forêt – ne s’applique qu’aux obligations légales de débroussaillement (OLD).
Le caractère facultatif de la franchise et son montant maximal de 5 000 euros seraient donc conservés pour les obligations du code forestier, mentionnées à l’article L. 122-8 du code des assurances, qui ne sont pas des OLD (interdiction de pâture après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime pendant une durée de dix ans (article L. 131-4) ; règles spéciales de gestion forestière pouvant être prescrites par le préfet, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique (article L. 131-8) ; obligations imposées par le maire, en cas de risque exceptionnel d’incendies, de procéder à des nettoiements (article L. 134-4)).
L’amendement procède enfin, de manière incidente, à la suppression, à l’article L. 122-8 du code des assurances, des références aux articles L. 162-2 (possibilité pour le tribunal d’ajourner le prononcé de la peine encourue pour infractions forestières) et L. 163-4 à L. 163-6 du code forestier (sanctions pénales applicables à la défense des forêts contre les incendies) qui ne constituent pas des obligations à proprement parler.