CS Risque incendie |
Proposition de loi Lutte contre le risque incendie (1ère lecture) (n° 206 ) |
N° COM-112 24 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, Mme LOISIER et MM. RIETMANN et BACCI, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° À l'article L. 131-3, après le mot : « feux », sont insérés les mots : « ou des coupes » ;
2° Le I de l'article L. 341-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l'article L. 131-3 du présent code. »
Objet
Le présent amendement tend à donner une assise juridique à la pratique des coupes tactiques, qui ont été effectuées dans l’urgence en réponse aux vastes feux ayant touché la Gironde et les Landes à l’été 2022.
Il s’agit de réaliser, lorsque la situation le justifie, des coupes rases au sein des massifs, afin de créer des bandes pare-feu à même de cloisonner la parcelle incendiée.
Or, en l’état actuel du droit, le code forestier, en son article L. 131-3, n’autorise le commandant des opérations de secours qu’à « recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie », « même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés ».
Si les feux tactiques sont une pratique connue des services d’incendie et de secours, d’où leur inscription au sein de la législation dès 2004, les coupes tactiques sont absentes de la stratégie opérationnelle française de lutte contre les feux de forêt et, partant, de l’arsenal juridique de lutte contre les incendies.
À ce titre, les coupes tactiques réalisées lors de l’été 2022, qui ont concerné 300 hectares afin de freiner des feux devenus incontrôlables, amorcent un changement opérationnel majeur, qui devrait vraisemblablement être réitéré, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), entendue par les rapporteurs dans le cadre des travaux préparatoires.
Il convient par conséquent d’assurer la conformité du droit forestier à ces nouvelles pratiques, qui peuvent concourir, en cas de feu d’une exceptionnelle intensité, à en limiter la propagation.
Dans cet objectif, le 1° du présent amendement permet au commandant des opérations de secours de recourir, à l’instar des feux tactiques, à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre les incendies, et ce même en l’absence d’autorisation du propriétaire.
Le 2° du présent amendement exclut les feux et les coupes tactiques des défrichements régis par le régime d’autorisation préalable prévu au chapitre Ier du titre III du livre IV du code forestier, lequel, par définition, ne peut s’appliquer aux situations d’urgence qui peuvent survenir dans le cadre de la lutte contre un incendie de forêt.
Enfin, les rapporteurs soulignent que leur souhait est d’assurer une indemnité aux propriétaires des bois et forêts concernés, mais que celle-ci ne peut être insérée par la voie d’un amendement d’initiative parlementaire, conformément à la jurisprudence relative à la recevabilité financière issue de l’article 40 de la Constitution. Les rapporteurs notent cependant que cette indemnisation pourrait s’opérer, à l’initiative du Gouvernement, dans le cadre du décret d’application déjà prévu à l’article L. 136-1 du code forestier.