CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-4 rect. 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, BAS, Jean-Marc BOYER, REICHARDT, DUPLOMB, SAUTAREL, BURGOA, BASCHER, DARNAUD et BRISSON, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et COURTIAL, Mme GOY-CHAVENT, M. de LEGGE, Mme BERTHET, MM. TABAROT et Cédric VIAL, Mme DESEYNE, MM. CHARON, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU et GENET, Mme VENTALON, MM. BOUCHET et MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et DREXLER, M. CHATILLON, Mmes PUISSAT, LOPEZ et GRUNY, M. HOUPERT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SEGOUIN, PELLEVAT, BELIN et SIDO ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole des élevages bovins, ovins et caprins, mentionnées aux articles L111-4 et L161-4 du code de l’urbanisme.
« Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »
Objet
Cet amendement de repli vise à exclure des surfaces artificialisées les bâtiments agricoles et leurs abords.
Premièrement, depuis la loi Climat et résilience du mois d’août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisés à partir de 2031. Dans le contexte de sobriété foncière, cette situation posera d’inévitables problèmes locaux concernant d’une part, l’aménagement du territoire, les maires pourraient ainsi devoir avoir à choisir entre la construction d’habitations ou d’exploitations agricoles et, d’autre part, l’agriculture et l’élevage, avec le risque d’une absence de nouvelles exploitations ou de l’agrandissement des exploitations existantes.
Deuxièmement, les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal qui nécessitent un agrandissement des bâtiments, mais aussi une adaptation aux enjeux climatiques avec des infrastructures nouvelles nécessaires à la préservation de leur production et à la diversification, sans se voir imposer des contraintes de renaturation.
Troisièmement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, dans le cadre des documents d’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme, d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.