commission de la culture |
Proposition de loi Fraudes en matière artistique (1ère lecture) (n° 177 ) |
N° COM-6 6 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 112-31. – Le juge peut également prononcer :
II. Alinéa 10
Remplacer les mots :
des œuvres
par les mots :
de l’œuvre ou de l'objet mentionné à l'article L. 112-28 du présent code
III. Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis (nouveau) Sa destruction ;
IV. Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
«2° Sa remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit.
V. Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable en cas de confiscation de l’œuvre en application du 1° du présent article.
VI. Alinéa 12
Après le mot :
peine
Insérer le mot :
complémentaire
Objet
Le retrait des faux artistiques du marché de l'art constitue un enjeu majeur afin d'assainir ce dernier. Plusieurs options sont possibles : la confiscation de l’œuvre ou de l'objet falsifié au profit de l’État, sa destruction ou, comme cela existe en matière de contrefaçon, la remise à la partie lésée des objets retirés du marché.
La loi Bardoux prévoit déjà aujourd'hui la possibilité pour la juridiction de prononcer la confiscation de l’œuvre. Même si elle n'y opère aucun renvoi, l'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les œuvres confisquées en application de la loi Bardoux sont, soit détruites, soit conservées dans les musées de l’État ou ses établissements publics. La loi Bardoux octroie également au juge la possibilité de prononcer la remise au plaignant de l’œuvre. Toutefois, le terme de plaignant apparait une source d'incertitudes, dans la mesure où il ne serait pas acceptable qu'une personne qui ne serait titulaire d'aucun droit sur l’œuvre (ni droit de propriété, ni droit moral ou patrimonial) se voit rétrocéder l’œuvre en question.
La confiscation, la destruction ou la remise de l’œuvre soulèvent des difficultés juridiques au regard du droit de propriété d'un possesseur de bonne foi - l’œuvre n'étant pas, bien souvent, la propriété de la personne déclarée coupable. C'est la raison pour laquelle la rédaction du présent amendement prévoit que le prononcé de ces différentes sanctions demeure une faculté laissée à la libre appréciation du juge, en fonction des circonstances d'espèce.