commission de la culture |
Proposition de loi Fraudes en matière artistique (1ère lecture) (n° 177 ) |
N° COM-5 6 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 112-30-1 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Objet
Cet amendement vise à définir les peines applicables dans le cas où le délit est commis par une personne morale.