commission des lois |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-54 24 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne peut s’appliquer lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine, au sens de l’article 225-14 du code pénal.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exclure du dispositif de l’article 2 bis les propriétaires bailleurs hébergeant dans un logement indigne des personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou lui sont connus.
Cette disposition a pour but d’empêcher les « marchands de sommeil » qui n’entretiennent pas leur bien de profiter indûment du bénéfice d’une exonération destinée à protéger les propriétaires de bonne foi. Elle conforte ainsi les dispositions de lutte contre les marchands de sommeil approuvés par le Sénat à l’article 190 de la loi ELAN en 2018, qui sont un acquis important dans le renforcement de la lutte contre le logement indigne.
Amendement porté avec le rapporteur au fond.