commission des affaires sociales |
Projet de loi Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 140 ) |
N° COM-35 5 décembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le VII de l’article L114-21 du code de la mutualité est abrogé.
Objet
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de s’assurer de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaire de toute personne qui administre ou dirige une société de groupe d’assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle. Pour exercer cette mission de contrôle, l’ACPR exige que le dirigeant ou l’administrateur remplisse un questionnaire et lui transmette des pièces justificatives.
Les exigences en matière d’honorabilité sont harmonisées et communes aux dirigeants de mutuelle, de société de groupe d’assurance et d’institution de prévoyance. Toutefois, pour les mutuelles, les exigences en matière d’absence de condamnation depuis moins de dix ans pour des délits ou des crimes (ex. blanchiment, banqueroute, trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs) ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’une dispense d’inscription de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ce n’est pas le cas pour les dirigeants de société de groupe d’assurance ou d’institution de prévoyance.
Cette dérogation pour les dirigeants de mutuelle n’apparait pas justifiée et il est donc proposé, par le présent amendement, de la supprimer, afin de poursuivre l’harmonisation des dispositions applicables aux sociétés de groupe d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.