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commission des affaires sociales

Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-33

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, rapporteur pour avis


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) En prévoyant que l’autorité compétente en charge du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière.

Objet

Cet amendement vise à encadrer les choix de transposition ouverts aux États membres par la directive (UE) 2019/2121.

D’une part, il prévoit de réserver aux greffiers du tribunal de commerce le contrôle de légalité des opérations de transformation, fusion et scission transfrontalière.

En effet, les greffiers des tribunaux de commerce ont acquis une compétence en matière d’enregistrement des projets de fusion transfrontalière depuis plusieurs années.

En leur qualité d’officiers ministériels, ils exercent un contrôle de police économique et juridique des actes qui leur sont soumis pour enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Ils sont donc en relation régulière avec les différents services fiscaux et sociaux pour mener à bien leur contrôle. Ils sont également assujettis aux obligations de signalement auprès de TRACFIN et au procureur de la République en cas d’infractions soupçonnées.

Enfin, leurs différents outils informatiques sont interconnectés au niveau européen (registre d’insolvabilité, registres du commerce et des sociétés, etc.) et sont en train d’être mis à jour en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121.

D’autre part, la directive du 27 novembre 2019 prévoit que la règle relative à la participation des travailleurs aux organes de direction dépend de la loi de l’État membre où le siège de la société transformée/fusionnée ou bénéficiaire de la scission est situé.

Cependant, dans certaines hypothèses, notamment pour les sociétés de grande taille, la directive permet au législateur national de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration sans, toutefois, être inférieure à un tiers.

Cela impliquerait donc une réduction des droits des salariés dans certains cas. Par exemple, dans l’hypothèse d’une société d’origine étrangère qui s’installe en France et dans laquelle les salariés représentent 50% des membres du conseil d’administration, il serait possible de réduire leur proportion au tiers des membres du conseil d’administration.

Ainsi, il est préférable de préserver le droit de participation des salariés en interdisant au Gouvernement, dans son ordonnance, de limiter la proportion des salariés au sein du conseil d’administration.