commission des affaires sociales |
Projet de loi Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 140 ) |
N° COM-29 5 décembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DUPLOMB, rapporteur pour avis ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Pour son application à Saint-Pierre-et Miquelon, l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
« Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation. »
Objet
Cet amendement de coordination légistique vise à maintenir le droit en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette collectivité d’outre-mer appartient en effet à la catégorie des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), à la différence de Saint-Martin, collectivité d’outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique (RUP). Le droit de l’Union européenne, ainsi que l’article 78 de la loi MAPTAM qui décentralise la gestion des aides à l’installation, s’appliquent aux RUP (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin) mais ne s’appliquent pas aux PTOM (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, ainsi que Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie).