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commission des affaires sociales

Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-26

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 30


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une condition minimale de formation préalable à l’installation pour bénéficier de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. Cette condition figure à l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur, mais le présent article 30 dans sa version initiale la faisait disparaître.

Certes, il est précisé dans cette version initiale que « les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national », et le PSN de la France, agréé par la Commission européenne en août 2022 dispose que « les bénéficiaires doivent présenter au moment de l’installation un niveau de diplôme et/ ou d’expérience professionnelle. Ce niveau est défini régionalement dans la limite de ceux prévus dans la définition du ‘jeune agriculteur’. » Néanmoins la nature du diplôme ou de l’expérience professionnelle requis n’est pas précisée, comme si les métiers de l’agriculture ne nécessitaient pas des compétences précises en agronomie, biologie ou en gestion des entreprises.

Il est en outre toléré dans le PSN que le bénéficiaire puisse bénéficier des aides à l’installation tout en acquérant « progressivement ce niveau [de formation] au cours de son installation si l’autorité de gestion régionale déploie cette possibilité ». Or, l’éligibilité sans exigence d’un bagage technique minimal préalable à l’installation, via l’acquisition de compétences en cours d’installation, ouvrirait la voie à des projets mal ficelés, à la viabilité douteuse, risquant finalement d’être plus contre-productifs que bénéfiques au maintien de la population active agricole.

La nécessité, réelle, d’élargir le vivier de recrutement de l’agriculture à des personnes non issues du milieu agricole ne doit pas amener à confondre vitesse et précipitation ; la productivité et la résilience de l’agriculture française en seraient sinon durablement affectées.

La précision apportée par cet amendement impliquera une modification par la France de son plan stratégique national, dans les conditions prévues au 9. de l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 (règlement « PAC »).