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commission des affaires sociales

Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-23

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Après l’alinéa 14,

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le dernier alinéa de l’article L. 1231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2. » ;

6° L’avant-dernière phrase de l’article L. 1272-5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2. »

Objet

L’article 28 prévoit l’obligation, pour Île-de-France Mobilités et l’ensemble des autorités organisations de la mobilité (AOM) régionales d’établir et de tenir à jour des plans sur la façon d’accroître et d’améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d’autres solutions encourageant l’utilisation combinée du train et de la bicyclette.

S’il s’agit d’une avancée indéniable, il convient de préciser, pour éviter toute redondance ou contradiction, que ce nouveau plan « train-vélo » qui s’imposera aux AOM régionales pourra être combiné avec d’autres obligations incombant d’ores et déjà aux AOM en application du code des transports.

Le présent amendement prévoit ainsi :

- d’une part, que le comité des partenaires créé par les régions puisse être consulté à l’occasion de l’élaboration de ce plan ;

- d’autre part, que le nombre de places minimal réservé aux vélos dans les matériels roulants neufs et rénovés fixé par délibération du conseil régional ou du conseil d’administration d’IDFM soit défini en cohérence avec ce plan.