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commission des affaires sociales

Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-22 rect.

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception de la seconde phrase du III de l'article L. 2151-2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Le présent amendement vise à reporter à 2025 l’entrée en vigueur, pour les services ferroviaires régionaux, de certaines dispositions relatives au remboursement, à l’indemnisation et à l’assistance des voyageurs qui disposent d’un billet direct pour effectuer leur voyage.

En l’état actuel, l’article 28 du projet de loi prévoit que les articles 18 (relatif aux règles de remboursement et de réacheminement des voyageurs), 19 (relatif à l’indemnisation des voyageurs en cas de retard) et 20 (relatif à l’assistance aux voyageurs en cas de retard ou d’annulation) du règlement s’appliquent lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec un service régional de transport ferroviaire, en application de l’article 12 du règlement de 2021. Or, au sens de ce règlement, la notion de billet direct est entendue comme étant acheté dans le cadre d’une seule transaction auprès d’une entreprise ferroviaire unique. Cela implique, pour l’heure, que cette disposition ne s’appliquerait qu’à SNCF Voyageurs, seule entreprise à ce jour à exploiter à la fois des services régionaux et des services de longue distance.

Cette situation pose deux problèmes principaux.

D’une part, elle pourrait conduire à des situations de rupture d’égalité entre les voyageurs d’un même train. Dans le cas de figure d’un billet comprenant une correspondance entre un service longue distance et un service régional, les voyageurs ayant choisi de prendre un billet direct, avec SNCF Voyageurs sur les deux parties du voyage, bénéficieraient de droits dont d’autres voyageurs, ayant choisi un concurrent pour une partie du trajet seraient privés.

D’autre part, elle est susceptible d’entraver le bon déroulement de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs, en ce qu’elle prévoit que des mécanismes obligatoires d’indemnisation, de remboursement et d’assistance aux voyageurs pour les seuls billets directs, ce qui, de fait, ne pèsera que sur SNCF Voyageurs. Les nouveaux entrants devraient quant à eux négocier au cas par cas, avec chaque autorité organisatrice de la mobilité, l’application de conditions tarifaires aussi avantageuses au bénéfice des voyageurs et les entreprises ferroviaires devraient conclure entre elles des accords de coopération.

Or, le règlement européen offre la possibilité aux États membres de prévoir une dérogation à l’application de ces articles 18 à 20 pour les services ferroviaires régionaux (article 2, paragraphe 8). En revanche, la dérogation de l’obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 18 relative au remboursement des coûts de la poursuite du voyage avec un autre transporteur ne peut s’appliquer au-delà du 7 juin 2028.

Dans un souci de pragmatisme, et pour permettre aux entreprises ferroviaires – opérateur historique comme nouveaux entrants – de s'adapter et de prévoir des conditions financières en faveur des voyageurs de niveau équivalent sur l’ensemble du réseau ouvert à la concurrence, le présent amendement vise à reporter de deux ans l’application des articles 18 à 20 du règlement. Une entrée en vigueur en 2025 correspond en outre au début de l’exploitation des premières offres concurrentes à l’opérateur historique en matière de service ferroviaire régional.