commission des affaires sociales |
Projet de loi Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 140 ) |
N° COM-20 5 décembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PELLEVAT, rapporteur pour avis ARTICLE 28 |
Alinéa 5
I. – Après la référence :
22,
insérer la référence :
25,
II. En conséquence, alinéa 7, première phrase
supprimer les mots :
et 25
Objet
Cet amendement a pour objectif d’étendre à l’ensemble des services ferroviaires l’obligation d’indemnisation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite en cas d’endommagement ou de perte de leurs dispositifs d’assistance du fait des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires des gares.
En l’état actuel, l’article 28 du projet de loi prévoit d’élargir les obligations pesant sur les entreprises proposant des services ferroviaires en matière d’accessibilité des services de transport aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément aux dispositions prévues par le règlement de 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Pour autant, le texte prévoit une dérogation, pour les services ferroviaires urbains et suburbains, à l’obligation d’indemnisation prévue lorsque les entreprises ferroviaires et les gestionnaires gares provoquent la perte ou l’endommagement d’équipements de mobilité, y compris les fauteuils roulants, et de dispositifs d’assistance, ou la perte ou la blessure de chiens d’assistance utilisés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.
Dans un souci d’équité, le présent amendement vise à étendre cette obligation à tous les services ferroviaires, y compris urbains et suburbains, comme le permet le règlement européen.