commission des affaires sociales |
Projet de loi Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 140 ) |
N° COM-18 5 décembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;
2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font » ;
II.– Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024.
Objet
Cet amendement propose de mettre en conformité l’ordonnance relative à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) avec la directive « Eurovignette », dans sa version de 2022.
En l’état actuel du droit, cette ordonnance obéit aux règles fixées par la version de la directive antérieure à la révision de 2022 et appelle donc une mise à jour.
L’ordonnance prévoit que les taux kilométriques de la taxe sont modulés en fonction de la classe EURO du véhicule, d’une part et, d’autre part, permet d’appliquer une majoration à ces taux pour tenir compte des coûts liés à la pollution atmosphérique et sonore liée au trafic. À compter du 24 mars 2024 – date limite de transposition de la directive dans sa version révisée en 2022, ces modulations et cette possibilité de majoration ne seront donc, en l’état, plus compatibles avec le droit européen.
Aussi, le présent amendement vise à mettre en conformité avec le droit en vigueur l’ordonnance précitée, afin de permettre à la CEA d'appliquer la nouvelle taxe alsacienne à compter de 2024. Limiter cette transposition aux seules dispositions du code de la voirie routière comme le prévoit le projet de loi ne correspondrait en effet qu’à transposer de manière partielle la nouvelle version de la directive en n’intégrant pas le dispositif inédit prévu pour la CEA.
Le présent amendement propose de prendre en compte la situation de la CEA par la transposition des seules obligations prévues par la directive « Eurovignette » dans sa rédaction de 2022. Il prévoit ainsi de remplacer l’obligation de modulation des taux en fonction de la classe EURO du véhicule par une modulation en fonction des émissions de CO2 du véhicule (conformément à l’article 7 octies bis de la directive). Est également proposée la transposition de l’obligation d’appliquer une majoration pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic (conformément à l’article 7 quater bis de la directive). Son II prévoit enfin que les modifications ainsi prévues ne s’appliquent qu’à compter du 25 mars 2024, date limite de transposition de la directive « Eurovignette ».
Ces propositions n’intègrent que les éléments rendus obligatoires par la directive « Eurovignette ». Les délais d’examen très courts du présent texte n’ont pas permis d’envisager d’aller plus loin. Pour autant, la navette parlementaire pourra apporter des compléments à cette transposition a minima des obligations de la directive, pour transposer, le cas échéant, des dispositions facultatives prévues par la directive qui sembleraient opportunes à la CEA.