commission des affaires sociales |
Projet de loi Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 140 ) |
N° COM-13 5 décembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, rapporteur pour avis ARTICLE 26 |
Alinéa 6
Après les mots :
de personnes
insérer les mots :
dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes
Objet
Le présent amendement propose une précision du champ d’application des nouvelles obligations de modulation et de majoration fixées par la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999, dans sa version mise à jour en 2022.
Cette directive impose en effet d’appliquer de nouvelles obligations relatives :
- d’une part, à la modulation des péages en fonction des émissions de CO2
- d’autre part, à la majoration pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic.
Sont concernés par ces dispositions nouvelles les véhicules utilitaires lourds que la directive définit comme les véhicules ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes.
Or, la transposition proposée à l’article 26 du projet de loi ne précise pas le tonnage minimal des véhicules concernés par ces obligations.
Le présent amendement vise donc à inscrire cette utile précision à l’article 26.