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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-63

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du présent titre, l’installation à proximité immédiate s’entend d’une implantation ne nécessitant pas de modification substantielle de la zone d’application et du périmètre du plan particulier d’intervention établi pour l’installation nucléaire de base existante en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser d’un point de vue juridique la notion de « proximité immédiate » telle que proposée par le Gouvernement à l’article 1er pour la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires de type « EPR II ».

Les plans particuliers d’intervention (PPI), disposition spécifique du plan ORSEC départemental dont le régime est défini à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, sont établis par l’État en vue d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement pour faire face aux risques et dangers occasionnés par des installations ou ouvrages dont la liste est précisée par l’article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure.

En 2019, afin de tirer les conséquences de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon, le rayon des PPI applicables aux 18 centrales nucléaires actuellement en fonctionnement en France a été porté de 10 kilomètres à 20 kilomètres, afin de mieux sensibiliser et préparer les élus et la population à réagir en cas d’alerte nucléaire.

Or, d’après les informations communiquées au rapporteur pour avis au cours de ses travaux préparatoires, en cas d’accident, le rayon d’action potentiel d’un réacteur de type « EPR II » est moindre que celui des réacteurs nucléaires actuellement en fonctionnement au sein du parc français.

Aussi, les PPI applicables à ces centrales, dont certaines accueilleront des réacteurs de type « EPR II », n’ont pas vocation à être modifiés du fait de l’implantation de ces nouveaux réacteurs.

Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, la définition de la « proximité immédiate » pourra «, le cas échéant, être précisée par voie réglementaire », en particulier par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 du projet de loi. Néanmoins, il apparaît opportun d’encadrer cette définition a priori en précisant que la notion d’installation « à proximité immédiate » d’une installation nucléaire de base existante, notamment une centrale existante, doit s’entendre comme une implantation ne nécessitant pas de modification de la zone d’application et du périmètre du PPI applicable, tels que mentionnés au 2° de l’article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure.