Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-62

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

A. Après le mot :

peuvent

Insérer les mots :

, à la demande de l'exploitant et à ses frais et risques,

B. Remplacer les mots :

mentionnés au I de l'article 3

Par les mots :

réalisés en vue de la création d'un réacteur électronucléaire, mentionné à l'article premier de la présente loi,

Et les mots :

du même I

Par les mots :

du I de l'article 3 de la présente loi

Et les mots :

l'autorité administrative

Par les mots :

le ministre chargé de l'urbanisme

C. Après la seconde occurrence de la référence :

I

Insérer les mots :

du présent article

D. Compléter cette phrase par les mots :

et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l'enquête publique mentionnée au I du présent article

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure d'anticipation de certains travaux, proposée par l'article 4 du projet de loi, en introduisant des garanties sur les conditions, le déroulement et l’autorité en charge de ces travaux anticipés.

En premier lieu, l’amendement introduit des garanties prévues pour les cas de travaux anticipés, semblables à celles de l'article L. 181-30 du code de l'environnement.

En effet, cet article prévoit, dans le cas de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'urbanisme avant la délivrance d'une autorisation environnementale :

- D'une part, que l'exécution soit réalisée "à la demande de l'exploitant et à ses frais et risques" ;

- D'autre part, que la possibilité d'anticipation des travaux "ait été préalablement portée à la connaissance du public".

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui a indiqué : "Le maître d'ouvrage est responsable du projet qu'il porte. Il lui appartient de définir sa stratégie de gestion du risque de non aboutissement du projet et de définir les méthodes appropriées de comptabilisation des provisions pour risques en application du cadre juridique en vigueur".

En deuxième lieu, l’amendement apporte des précisions de nature rédactionnelle à la procédure liée aux travaux anticipés.

Tout d'abord, l'autorité administrative chargée de contrôler le respect par les travaux pouvant être anticipés de la législation et de la règlementation applicables en matière d'urbanisme appelle à être précisée, la DGPR ayant indiqué qu'il s'agit "du ministre chargé de l'urbanisme".

Plus encore, la rédaction de l'article 3 ayant évolué, il est spécifié que les travaux pouvant être anticipés sont ceux portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création du réacteur ; cela paraît conforme à l'intention de la DGPR, qui a indiqué "on ne souhaite pas viser les travaux liés à l'exploitation du réacteur et leurs travaux de raccordement aux réseaux de transport d'électricité, qui interviennent dans un calendrier beaucoup plus tarifs. Leur inclusion seraient donc sans effet".