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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-36

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7


A. Alinéa 1

Remplacer les mots :

ces articles

Par les mots :

le même code

B. Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, mentionnés à l'article premier de la présente loi

C. Alinéa 3

1° Après le mot :

électronucléaires

Insérer les mots :

, mentionnés au même article premier

Supprimer les mots :

et des équipements et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d'électricité

D. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigés :

II. - Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.

E. Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

II.-

Par la référence :

III.-

Et les mots :

en Conseil d’État pris

Par les mots :

pris sur avis conforme du Conseil d’État en

Et le mot :

dix

Par le mot :

six

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, mentionnés audit article premier

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure d'expropriation d'extrême urgence, proposée par l'article 7 du projet de loi.

En premier lieu, il réduit, de 10 à 6 ans, le délai séparant le décret déclarant l'utilité publique de celui faisant aboutir la procédure d'expropriation.

En effet, les précédents législatifs ont connu des délais beaucoup réduits : 5 ans pour les Jeux Olympiques de Paris, le Grand Paris ou les établissements pénitentiaires, 4 ans pour le projet ITER ou la Coupe du monde de football, 3 ans pour l'itinéraire à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse, 2 ans pour le tramway entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

En second lieu, il cible les travaux entrant dans le champ de la procédure d'extrême urgence.

D'une part, il supprime les ouvrages de raccordement et les équipements et installations nécessaires à l'exploitant, dans la mesure où ces travaux ne présentent pas d'urgence, raison pour laquelle ils n'ont d'ailleurs pas été intégrés au champ de l'article 4 du projet de loi sur l'anticipation de certains travaux.

C'est pourquoi la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a indiqué à leur sujet, s'agissant de l'article 4 du projet de loi, "on ne souhaite pas viser les travaux liés à l'exploitation du réacteur et leurs travaux de raccordement aux réseaux de transport d'électricité, qui interviennent dans un calendrier beaucoup plus tarifs. Leur inclusion seraient donc sans effet".

S'agissant des ouvrages de raccordement, Réseau de transport d'électricité (RTE) a indiqué par ailleurs que "RTE a rarement besoin d’exproprier pour ses projets de lignes. Les servitudes d’utilité publique nous permettent d’occuper des terrains qui n’appartiennent pas à RTE. Dans certains cas d’opposition, et de manière exceptionnelle, le préfet prend un arrêté d’utilité publique qui mène à l’expropriation. En revanche, concernant les constructions de postes électriques, les expropriations peuvent être plus fréquentes".

En dernier lieu, l'amendement applique les mêmes garanties que celles prévues pour les autres procédures d'expropriation.

Tout d'abord, il précise que les autres garanties de droit commun prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (CECUP) s'appliquent :

- déclaration d’utilité publique à l’issue d’une enquête parcellaire – impliquant la notification individuelle des propriétaires potentiellement concernés – et d’un arrêté de cessibilité – impliquant une liste des propriétaires définitivement concernés (articles R. 131-6 et R. 132-1 du CECUP) ;

- ordonnance d’expropriation, transférant la propriétaire au profit de l’entité expropriante, ne pouvant être exécutée qu’après avoir été notifiée à chacun des propriétaires concernés (article R. 221-8 du CECUP) ;

- offre d’indemnité, notifiée au propriétaire par l’entité expropriante, conditionnant la recevabilité de l’action en fixation judiciaire des indemnité en l’absence d’accord (articles L. 311-1 et R. 311-1 du CECUP) ;

- obligation de paiement d'une indemnité provisionnelle (article L. 521-3 du CECUP) ; 

- fixation à un mois du délai entre la prise de procession et la procédure d’expropriation (article L. 521-4 du CECUP) ;

- attribution par le juge d’une indemnité spéciale aux personnes intéressées justifiant d’un préjudice causé par la rapidité de la procédure (article L. 521-5 du CECUP) ;

- notification dans un délai d’un mois de l’abandon de certaines des propriétés dont le maître d’ouvrage a pris possession aux personnes intéressées (article L. 521-6 du CECUP) ;

- obligation de règlement de l’indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l’occupation temporaire des propriétés à défaut d’accord amiable (article L. 521-7 du CECUP) ;

- offre préalable d’indemnisation comportant une offre de relogement, lorsque les ressources de l’intéressé sont inférieures au plafond pour l’attribution d’un logement HLM, avec droit de priorité pour la location ou les programmes d’accession à la propriété (article L. 423-1 du CECUP).

Plus encore, il mentionne la même condition que celle prévue pour le projet ITER, en l'espèce la procédure prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme, qui impose à la personne publique ayant pris l'initiative de la mise en œuvre d'une opération d'aménagement de réaliser des obligations à l'égard des occupants d'immeubles et des preneurs de baux commerciaux.