commission des affaires économiques |
Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires (1ère lecture) (n° 100 ) |
N° COM-30 9 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 10 |
A. Alinéa 2
1° Première phrase
a) Avant le mot :
Un
Insérer les mots :
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1,
b) Après le mot :
décret
Insérer les mots :
en Conseil d’État
Et après le mot :
et
Insérer les mots :
, sauf en cas d'urgence,
2° Deuxième phrase
Supprimer le mot :
alors
B. Alinéa 3
Remplacer les mots :
notification de ce décret, l'exploitant de l'installation
Par les mots :
date de notification à l'exploitant de l'installation de ce décret, il
C. Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 593-26, la déclaration prévue au même article porte sur les seules opérations mentionnées à la même phrase. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent article se substitue à celle prévue à ladite deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 593-26.
D. Alinéa 4
Remplacer le mot :
Il
Par les mots :
L'exploitant
E. Alinéa 5
Remplacer les mots :
« ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article L. 593-24 » sont remplacés par les mots : « ou à compter de la date de notification à l'exploitant du décret ordonnant sa mise à l'arrêt définitif sur le fondement de l'article L. 593-24 »
Par les mots :
« en application de l'article L. 593-26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée » sont remplacés par les mots : « par l'exploitant en application de l'article L. 593-26, ou notifiée par décret à l'exploitant »
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure de mise à l'arrêt définitif des installations nucléaires de base ayant cessé de fonctionner depuis plus de 2 ans, proposée par l'article 10 du présent projet de loi.
En premier lieu, l'amendement propose de clarifier le délai de mise en œuvre de cet arrêt. La rédaction actuelle présente une ambiguïté car elle prévoit, tout à la fois, que ce délai soit fixé à compter de la notification du décret pris par le Premier ministre, mentionné à l'article L. 523-24 du code de l'environnement, et de la souscription de la déclaration de l'exploitant, mentionnée à l'article L. 523-26 du même code. Dans un souci de sécurité juridique, l'amendement propose de viser la date de notification du décret, dans tous les articles : les articles L. 523-24 et L. 523-26 relatifs à la procédure et l'article L. 523-11 relatif aux sanctions.
Cela semble correspondre pour partie à l'intention de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui ont indiqué "à l'adoption du décret, l'arrêt de l'installation qui, dure, le cas échant, depuis au moins deux ans, devient définitif", ajoutant que "la déclaration devient alors sans effet sur le caractère définitif de l’arrêt, qui aura été préalablement prononcé par décret".
En second lieu, l'amendement suggère d'appliquer les mêmes garanties que celles prévues par les autres procédures de mise à l'arrêt, mentionnées aux articles L. 593-20 à L. 593-23 du code de l'environnement.
- D'une part, si le recours à un décret, pris après avis de l'ASN, est bienvenu, c'est un décret en Conseil d’État qui est prévu par l'article L. 593-23 du même code ;
- D'autre part, si l'échange d'observations de la part de l'exploitant est elle aussi pertinente, il serait utile de pouvoir la suspendre en cas d'urgence, comme le prévoient les articles L. 593-20 et L. 593-21 du même code.
Enfin, dans la mesure où l'article L. 593-20 du code de l'environnement nécessite une menace, les articles L. 593-21 et L. 591-23 du même code un risque grave et l'article L. 593-22 du même code un risque grave et imminent, il serait pertinent de préciser que la procédure ici modifiée vise elle aussi à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code, c'est-à-dire ceux liés à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques ou à la protection de la nature et de l'environnement.
A ce sujet, l'ASN et de la DGPR ont rappelé que "ce dispositif vise à traiter la situation exceptionnelle dans laquelle un exploitant refusant d'engager le démantèlement de son installation, lorsque celle-ci n'est visiblement plus en état de fonctionner de manière sûre."