commission des affaires économiques |
Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires (1ère lecture) (n° 100 ) |
N° COM-22 9 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.311-5-5 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.
« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »
Objet
Cet amendement vise à insérer l’article 2 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi.
Il prévoit de doter le ministre chargé de l’énergie du pouvoir de fermeture des centrales nucléaires.
Au regard de l’objectif de création de nouveaux réacteurs et du calendrier particulièrement inopportun du présent projet de loi sur le plan démocratique, il est nécessaire de rappeler dans ce texte le cadre normatif dans lequel s'inscrit ce projet de loi d’accélération du nucléaire.
La loi de transition énergétique et pour la croissante verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d'une diversification du mix énergétique français et toute création de nouveau réacteur trouve une limite en l’article L.311-5-5 du code de l’énergie qui fixe un seuil de capacité totale autorisée au parc nucléaire.
Aujourd'hui, seul l'exploitant a la possibilité de demander l'abrogation des autorisations d'exploiter lorsque le plafond de 63.2 GW est susceptible d'être dépassé. Ce « plafond » a pour objectif uniquement d'éviter une extension du parc nucléaire et ne permet pas de remplir les objectifs de réduction de la part du nucléaire fixés par la loi. Aucun moyen juridique ne permet directement à l'État, dans le cadre de sa politique énergétique, d'abroger les autorisations d'exploiter les centrales nucléaires au motif de la transition énergétique.
En application de la décision DC n°2015 718 du 13 août 2015 du Conseil constitutionnel ainsi que des obligations françaises et européennes d’augmentation des sources de production d’énergies renouvelables, où la France continue à accuser un retard important, il convient de sécuriser le cadre juridique en rappelant que tout projet de réacteur nucléaire supplémentaire doit demeurer cohérent avec le nécessaire mix énergétique ainsi qu’avec l’obligation de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité (50% de réduction dans la production d’électricité à l’horizon 2035) qui demeure à l’article L.100-4 du code de l’énergie.
Il s'agit donc à travers cet amendement d’éviter de faire reposer entre les mains exclusives de l’exploitant la possibilité d’abroger des autorisations d’exploiter en adéquation avec une transition énergétique pilotée par l’Etat.