commission des affaires économiques |
Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires (1ère lecture) (n° 100 ) |
N° COM-11 rect. 10 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GRAND ARTICLE 9 |
I. Alinéa 2
Après les mots : « et, le cas échéant, les dispositions » ajouter les mots : « relevant d’une modification substantielle au titre de l’article R. 593-47 du code de l’environnement ».
II. Alinéa 3
Après les mots : « et les dispositions proposées par l’exploitant » ajouter les mots : « relevant d’une modification substantielle au titre de l’article R. 593-47 du code de l’environnement ».
III. Alinéa 6
Après les mots : « , d’une déclaration » ajouter les mots : « , notamment dans le cas d’une modification non substantielle ».
Objet
Cet amendement tend à soumettre les prolongations de durée de vie des centrales nucléaires aux procédures d’enquête publique, puis d’autorisation uniquement si ces prolongations entraînent des modifications substantielles.
Les premiers examens des réacteurs existants, au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement, ont eu deux objectifs : le prolongement des réacteurs pour une nouvelle décennie, ainsi qu’un ensemble de modifications substantielles (rénovation ou remplacement de gros composants arrivant en fin de vie, amélioration de la sûreté des centrales sous le contrôle de l’ASN). Sans oublier, pour les sites concernés, la règlementation post-Fukushima.
A l’inverse, les prolongations de réacteurs pour de nouvelles décennies au-delà de 50 ans ne devraient pas mener à des modifications substantielles au sens de l’article R.593-47 du code de l’environnement : Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14
1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale
2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;
3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.
Dès lors, il n’y a lieu de soumettre les prolongations nouvelles aux procédures d’enquête publique puis d’autorisation que si l’examen prévu à l’article L 593-18 conduit l’exploitant à proposer une évolution technique relevant de la modification substantielle.