commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-69 rect. bis 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, GRAND, SAUTAREL, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. CHARON et TABAROT, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, SAVIN et LONGUET, Mme PLUCHET et MM. CUYPERS et BOUCHET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 |
Avant l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« La puissance d'une installation concédée peut être augmentée par simple déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative compétente, à condition que cette augmentation corresponde à une modification non substantielle ou de faible montant mentionnée à l’article L. 3135-1 du code de la commande publique, et sous réserve de son acceptation par l’autorité compétente.
Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu à l’article L.122-1-IV du code de l’environnement.
L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour adresser au concessionnaire un courrier acceptant ou rejetant la déclaration. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.
Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique.
Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3. »
Objet
L’hydroélectricité est une énergie renouvelable, flexible et non intermittente, essentielle dans le mix électrique actuel.
La loi relative à l’énergie et au climat de 2019 a entendu faciliter et accélérer les augmentations de puissance sur les concessions existantes pour répondre aux besoins de développement des installations.
Des augmentations certes limitées, mais réalisables immédiatement ou très rapidement et sans impact environnemental notable sont identifiées. Malgré cela, depuis 2019, aucune de ces augmentations de puissance n’a pu être mise en service, et les dossiers déposés auprès de l’administration sont bloqués.
Le premier facteur de blocage résulte de la question de l’instauration d’une redevance, qui est désincitative à l’investissement et à la mise en œuvre de cette disposition même, puisqu’elle va au-delà de ce qui est prévu par les règles de la commande publique pour tous les autres cas de figure. En tirant les conséquences, le gouvernement a proposé la suppression de cette redevance par amendement au projet de loi de finances pour 2023.
Demeure le second facteur de blocage, de nature procédurale. En effet, il semble substituer un doute sur la nécessité de mener une procédure d’avenant à la concession. Cette procédure longue et lourde ne se justifie pas au vu des faibles modifications permises par cet article. C’est bien pour ne pas y avoir recours et accélérer les dossiers que le législateur a introduit cette possibilité d’augmentation de puissance par simple déclaration. Il est donc proposé de réaffirmer formellement ce point et de décrire la procédure applicable tant au dépôt du dossier de déclaration qu’à son acceptation.
L’adoption de cette nouvelle rédaction permettra donc de débloquer des projets déjà connus de l’administration, qui pourra donc y donner suite rapidement y compris pour mise en service cet hiver, et de relancer le processus pour accélérer le développement de cette énergie renouvelable, ce qui est précisément l’ambition de ce projet de loi.