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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-449

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. bis – Le premier alinéa du I de l’article L. 712-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités visées au titre II ter de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux articuler le cadre légal des éoliennes flottantes, institué dans l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, avec le Protocole de Madrid du 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, qui encadre strictement l’activité économique en Antarctique.

En effet, l’article 8 du protocole prévoit que les activités ayant un impact environnemental mineur, transitoire ou supérieur ne peuvent être exercées immédiatement mais doivent être soumises à une évaluation environnementale préalable, conformément aux procédures nationales.

Or, l’article 13 serait appliqué aux Terres arctiques et australes françaises (TAAF) de manière immédiate, sans tenir compte du titre unique du livre VII du code de l’environnement sur la mise en œuvre du protocole précité, qui distingue les activités soumises à autorisation, nécessitant donc une évaluation environnementale préalable, de celles soumises à déclaration, pouvant donc être entreprises immédiatement.

L’amendement vise donc à préciser que l’activité liée aux éoliennes flottantes en Antarctique relève des activités soumises à autorisation. Ce faisant, il prévoit une protection similaire à celle prévue par le code minier, qui s’y applique, sous réserve des dispositions du protocole précité, conformément à son article L. 661-1.