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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-399 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production, et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations de méthanisation et » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la possibilité d’installation en zones agricoles d’activités de méthanisation au titre du code de l’urbanisme, en se référant à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que sont réputées agricoles les activités de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.

Cette articulation entre le code de l’urbanisme et le code rural et de la pêche maritime facilitera le développement de la méthanisation, sans enlever la capacité décisionnaire des élus locaux, via leurs documents d’urbanisme.



NB :La rectification consiste en un changement de place.