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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-374

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X : FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ENERGIE RENOUVELABLE

« Art. L. 295-1. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales , ainsi que les sociétés coopératives  constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, adhèrent à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

 « Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

 « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

L’insécurité juridique, associée au risque d’une annulation par le juge administratif des autorisations accordées par l’administration, est un frein manifeste au développement des énergies renouvelables.

Le présent amendement vise à assurer une meilleure couverture de ce risque, par la création d’un fonds de garantie auquel devront adhérer les sociétés constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergies renouvelables. Ce fonds serait destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif de l’autorisation environnementale ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique créant une emprise au sol important, d’un permis de construire.

Au sens du présent amendement, constituerait des pertes financières les dépenses engagées par les sociétés pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. Les sociétés adhérentes au fond seraient redevables d’une contribution financière dont le montant serait établi en fonction de la puissance installée de chaque installation.

Ces sociétés seraient éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale. 

Un décret en Conseil d’Etat devrait déterminer les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie.