commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-363 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CHAUVET, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151-5
Objet
Cet amendement vise à préciser que la modification des plans locaux d’urbanisme permise par le présent article peut également concerner les objectifs locaux de lutte contre l’artificialisation des sols, lorsque ces adaptations visent à autoriser un projet de production d’énergie renouvelable.
La loi « Climat-résilience » impose, d’ici quelques années, l’intégration au sein des plans locaux d’urbanisme de cibles chiffrées de réduction de l’artificialisation des sols à l’échelle de la commune ou de l’EPCI concerné. Puisqu’elles détermineront, à l’avenir, le potentiel constructible et la surface des projets pouvant être autorisés dans chaque commune ou EPCI, ces cibles joueront un rôle structurant dans les choix d’aménagement du territoire.
Pour réussir à déployer davantage d’installations de production d’énergies renouvelables dans les communes françaises, on ne peut ignorer ces obligations nouvelles, qui pourraient dans certains cas faire obstacle à certains projets de production d’énergie renouvelables à l’emprise étendue. Il faut impérativement articuler ces deux politiques publiques : la protection de sols et la lutte contre l’artificialisation, d’une part ; et le déploiement accéléré des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, de l’autre.
Le présent article, qui autorise le recours à la modification simplifiée des PLU afin de rendre possible l’implantation de projets d’énergie renouvelable, permet aux élus locaux de modifier les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de leur PLU, mais pas les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols qui y seront intégrés. Cette omission pourrait faire obstacle à l’efficacité de la mesure.
Le présent amendement précise donc que les objectifs locaux de lutte contre l’artificialisation des sols pourront bien être ajustés par modification simplifiée, au même titre que les orientations du PADD, lorsque cette modification vise spécifiquement à autoriser l’implantation d’un projet de production d’énergie renouvelable.