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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-360

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- 1° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 ».

2° Le 2° du même article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après la publication de la présente loi.

II-. Après l’article L. 131-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. »

III-. L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et du gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1, implantées sur son territoire. »

IV-. Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène »

V-. L’article L. 812-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

2° L’article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

VI. Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés à la production ou au raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie. »

VII. 1° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

2° Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au 1°.

3° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au 1°.

4° L’expérimentation mentionnée au 1° entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au 3°, et au plus tard le 1er juillet 2023.

5° Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au 1° six mois avant son expiration.

Objet

Le présent a pour objet d’encourager la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone :

-En confiant à la Commission de régulation de l’énergie et aux autorités organisatrices de l’énergie (AODE) une mission de déploiement des projets d’hydrogène ;

-En instituant une concertation sur le stockage de l’énergie, dont l’hydrogène, au sein des comités régionaux de l’énergie ;

-En permettant la mutualisation de biens et de services relatifs à l’hydrogène dans le cadre des plateformes industrielles ;

-En application le bilan carbone, déjà prévu pour les énergies renouvelables électriques et gazières, à l’hydrogène renouvelable et bas-carbone ;

-En prévoyant un référent unique, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, pour les porteurs de projets d’hydrogène.

Ainsi, l’amendement propose d’appliquer plusieurs recommandations du rapport sur l’énergie nucléaire et l’hydrogène bas-carbone, adopté en juillet dernier à l’initiative des Rapporteurs Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives aux projets et aux réseaux d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone étant prévues par les articles 1er et 10 du projet de loi initial notamment.