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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-359

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu à l’article L.122-1-IV du code de l’environnement. »

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. »

2° Après l’article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-51, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

« Les mesures prévues par l’article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement.

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. » 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de conforter la mise en œuvre des augmentations de puissance, c’est-à-dire de la possibilité d’augmenter la puissance des concessions hydroélectriques :

-En autorisant les augmentations de puissance sans modification du contrat de concession ;

-En permettant à l’autorité administrative d’autoriser de manière temporaire ces augmentations de puissance afin de garantir la sécurité d’approvisionnement.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives à l’hydroélectricité et son articulation avec le droit de l’environnement étant prévues, comme pour les autres formes d’électricité renouvelable, par les articles 1er et 4 du projet de loi initial notamment.